T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
493. Aucun agent-percepteur, grossiste, importateur, fabricant ou vendeur ne doit vendre au Québec des boissons alcooliques à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I et ne soit en vigueur au moment de la vente.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du titre I au moment de la vente des boissons alcooliques.
1991, c. 67, a. 493; 1995, c. 63, a. 498; 1997, c. 3, a. 132.
493. Aucun agent-percepteur, grossiste, importateur, manufacturier ou vendeur ne doit vendre au Québec des boissons alcooliques à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I et ne soit en vigueur au moment de la vente.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du titre I au moment de la vente des boissons alcooliques.
1991, c. 67, a. 493; 1995, c. 63, a. 498.
493. Aucun agent-percepteur, grossiste, importateur, manufacturier ou vendeur ne doit vendre au Québec des boissons alcooliques à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I et ne soit en vigueur au moment de la vente.
1991, c. 67, a. 493.